La fermeture de l’entreprise peut être décidée pendant tout ou partie de la période fixée pour les congés, obligeant par la même les salariés à prendre simultanément leur congé annuel.
La période de fermeture peut ne concerner qu’une partie des congés annuels, la cinquième semaine par exemple. Elle peut aussi couvrir le congé payé principal pris pendant la période de prise des congés.
Si le salarié à épuisé ses droits à congés, l’employeur ne peut en aucun cas lui imposer de prendre des CP par anticipation.
Même si les congés peuvent désormais être pris dès l’ouverture des droits (C. trav., art. L. 3141-12), la Cour de cassation a maintes fois affirmé que l’employeur ne pouvait imposer aux salariés la prise anticipée des congés et ce, quelles que soient les circonstances, sauf si un accord est intervenu entre le salarié et l’employeur (Cass. soc., 19 juin 1996, no 93-46.549).
S’il n’y a pas d’accord sur des congés anticipés, le salarié qui a déjà pris ses cinq semaines et se tient à la disposition de son employeur est fondé à demander le versement de son salaire pour la période où il a été privé de travail (Cass. soc., 25 févr. 1998, no 95-45.659).