Il faut rappeler qu’un salarié placé en activité partielle perçoit 70% de sa rémunération brute (84% du net).
A l’inverse, un salarié en congés payés perçoit l’intégralité de sa rémunération (100% de la rémunération qu’il aurait dû percevoir s’il avait travaillé, selon la règle du maintien de salaire ou du dixième : l’article L. 3141-24 du Code du travail).
Ainsi, il n’est pas possible de cumuler activité partielle et prise des congés payés qui ne sont en principe pas pris en charge par l’Etat. L’employeur doit choisir entre les deux modes de suspension du contrat de travail durant cette pandémie.
Chaque mois, l’employeur va déclarer à l’administration du travail les salariés placés en activité partielle et le nombre d’heures chômées par chaque salarié.
Votre employeur a donc valablement pu vous placer en congés payés (en respectant la procédure légale : Les dates et l’ordre des départs sont communiqués à chaque salarié, par tout moyen, au moins 1 mois à l’avance Article D.3141-6 du code du travail) au mois de janvier même si vous vous trouviez en activité partielle au mois décembre.
De plus, il faut préciser que le gouvernement a promis une prise en charge des CP aux employeurs qui rencontrent des difficultés pour faire face aux congés payés accumulés en période d’activité partielle. Cette aide était limitée à 10 jours de congés payés qui devaient initialement être pris entre le 1er et le 20 janvier 2021.
Concrètement, l’employeur avait donc la possibilité de :
• imposer les congés payés au titre de l’année 2019-2020 (généralement 5 jours ouvrés : 5e semaine de congé à prendre avant fin avril ou mai 2021) ;
• proposer aux salariés de prendre 5 jours de CP avec anticipation (CP d’été qui sont en principe à prendre à partir du 1er mai). L’employeur ne pouvant pas imposer unilatéralement la prise des CP par anticipation (cass. soc. 7 février 2006, n° 04-41558).
Pour ce faire, l’employeur devait consulter préalablement le comité social et économique (CSE) de leur entreprise (quand il existait) et respecter un délai de prévenance d’un mois (c. trav. art. L. 3141-16).