Les congés payés constituent non seulement un droit annuel au repos mais il s’agit également d’une obligation. Votre fille a acquis des congés payés en travaillant dans cette entreprise, elle doit donc pouvoir en bénéficier.
La conclusion d’un avenant au contrat de travail afin de modifier sa durée contractuelle n’impact pas les congés payés acquis.
Il y a des obligations légales, d’ordre public qui s’imposent à son employeur, notamment la période de prise des congés qui doit comprendre dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. (C. trav., art. L. 3141-13)
« Tous les salariés ont droit, sous certaines conditions, à 5 semaines de congés légaux annuels. Les dispositions législatives et réglementaires qui accordent et organisent ce droit sont d’ordre public, c’est-à-dire impératives. » (C. trav., art. L. 3141-1 et s.)
Ainsi, la salariée doit donc pouvoir bénéficier de ses congés payés acquis sur l’année de référence et son employeur ne peut en aucun cas lui supprimer ses congés payés.
En effet, son employeur doit prendre toutes les dispositions pour que le salarié puisse bénéficier de son congé. Le salarié qui n’a pas pris son congé annuel a droit à la réparation du préjudice qui en résulte. C’est à l’employeur qu’il appartient de prouver que les congés ont bien été pris. (Cass. soc., 13 juin 2012, n° 11-10.929, n° 1518 FS - P + B + R)
Si tel est le cas, le salarié peut prétendre à des dommages-intérêts et non pas à une indemnité compensatrice de congé payé. En effet, si le salarié a continué à travailler, il ne peut pas cumuler son salaire et l’indemnité compensatrice. (Cass. soc., 11 oct. 1995, n° 92-41.259)
Il conviendra de rédiger un courrier en recommandé à son employeur afin d’indiquer son souhait de bénéficier de ses congés payés qu’elle a acquis et de préciser les principes précédemment énoncés.
Toutefois, il convient de savoir que son employeur à la faculté de lui refuser les dates de congés qu’elle a souhaité ou encore de lui imposer d’autres dates de congés payés.
De plus, il convient d’indiquer à votre fille si elle a moins de 21 ans, qu’elle dispose d’un congé non rémunéré pour les jeunes travailleurs.
« Les jeunes travailleurs et apprentis âgés de moins de 21 ans au 30 avril de l’année précédente peuvent demander, quelle que soit leur ancienneté dans l’entreprise, à bénéficier d’un congé de 30 jours ouvrables même s’ils n’ont pas acquis la totalité de ces jours. » (C. trav., art. L. 3164-9)
Toutefois, ces jours de congé en suppléments des jours acquis ne sont pas rémunérés. Il s’agit de congé sans solde, sauf disposition conventionnelle ou contractuelle plus favorable.