Pour faire suite à votre question en date du 12 décembre 2016 concernant l’octroi de jours supplémentaires de congé pour fractionnement, je vous transmets les éléments suivants.
Le congé principal est de 24 jours ouvrables. En cas de fractionnement du congé principal (24 jours), le salarié a le droit à des jours supplémentaires. Dès lors qu’il prend une fraction d’au moins 3 jours de congés payés en dehors de la période du
- 1er mai au 31 octobre, le salarié a droit :
- 1 jour ouvrable supplémentaire lorsqu’il prend 3 à 5 jours entre le 1er novembre et le 30 avril ;
- 2 jours lorsqu’il prend au moins 6 jours entre le 1er novembre et le 30 avril.
Donc si vous avez épuisé vos 24 jours de congé principal au 31 octobre, vous n’avez pas de droit à des jours de congés supplémentaires. Exemple : un salarié dépose 20 jours en août et 4 jours en octobre et la 5ème semaine en décembre. Aucun jour de congé supplémentaire n’est dû, le reliquat (4jours) étant pris pendant la période légale du 1er mai au 31 octobre. A l’opposé, le salarié dépose 20 jours de congés en août, 4 jours en décembre (reliquat) et une semaine en février (5ème semaine). Dans ce cas, le salarié a droit à 1 jour supplémentaire de congé, le reliquat (4 jours) étant déposé après la période légale du 1er mai au 31 octobre.
Attention, un accord collectif d’entreprise peut prévoir la renonciation aux jours supplémentaires (Cass. soc., 1-12-05, n°04-40811).
Attention, jusqu’à la loi Travail du 8 août 2016, le législateur prévoyait l’octroi de jours supplémentaires en cas de fractionnement du congé principal.
Désormais, les règles de fractionnement du congé principal peuvent être fixées par accord d’entreprise, d’établissement ou, à défaut, par accord de branche (art. L. 3141-21 du Code du travail). Ce n’est qu’à défaut d’accord collectif que la loi fixe le nombre de jours de congés supplémentaires auxquels le salarié a droit (art. L. 3141-23 du Code du travail).