Les congés payés doivent être pris au cours d’une période dite « de prise de congés payés ». Il s’agit d’une obligation pour l’employeur dans la mesure où la prise de congés payés a une finalité de préservation de la santé du salarié.
Par voie de conséquence, il appartient à l’employeur de prendre toutes les mesures pour permettre au salarié de prendre ses congés payés (Cass. soc., 13-6-12, n° 11-10929).
Lorsque l’employeur a placé le salarié dans l’impossibilité de prendre ses congés payés au cours de la période dite « de prise de congés payés », l’intéressé peut obtenir en justice le paiement de dommages et intérêts (Cass. soc., 26-10-04, n° 02-44776 ; Cass. soc., 12-10-05, n° 03-47922). Il s’agit de dommages et intérêts visant à compenser le préjudice subi par le salarié du fait de la non-prise de ses congés payés et non le versement d’une indemnité compensatrice de congés payés (Cass. soc., 11-10-95, n° 92-41359).
La charge de la preuve de l’impossibilité de prendre les congés diffère selon qu’il s’agisse de congés légaux ou de congés conventionnels.
En cas de différend sur la prise des congés légaux, c’est à l’employeur de démontrer qu’il a accompli toutes les diligences pour permettre au salarié de bénéficier de ses jours de congés (Cass. soc., 13-6-12, n° 11-10.929 ; Cass. soc., 23 oct. 2013, n° 11-16032 ; Cass. soc., 12-2-14, n° 12-29542).
En revanche, en cas de différent sur la prise de congés conventionnels, c’est au salarié de démontrer l’impossibilité dans laquelle son employeur l’a placé dans la prise de congés payés (Cass. soc., 12-5-15, n°13-20349). A noter que la demande d’indemnités fondée sur l’inobservation par l’employeur du droit à congé des salariés constitue une créance salariale, soumise à l’application de la prescription triennale[1].
En parallèle, le salarié bénéficie d’un droit au report pour les congés acquis non pris au cours de la période « de prise de congés ».
En effet, Il peut être défendu le fait que l’opposition systématique de l’employeur à la prise de congés payés au cours de la période dite de « prise de congés » constitue une acceptation implicite de celui-ci au report desdits congés. Or, parmi les cas permettant le report des congés payés au-delà de la période de « prise des congés payés » figure l’accord des parties audit report.
En parallèle, vous avancez le fait de n’avoir fait l’objet d’aucun avancement dans votre entreprise. Il nous faudrait davantage de précisions sur ce sujet : Est-ce basé sur une discrimination ? Y a t-il une rupture au principe « à travail égal, salaire égal » non justifiée par des raisons objectif ? Existe-t-il un système d’avancement automatique fonction de l’ancienneté au sein de votre entreprise ?
[1] Avant la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, le délai de prescription était de 5 ans. Les nouveaux délais de prescription s’appliquent aux situations en cours à la date de promulgation de la loi, sans que la durée totale de prescription ne puisse dépasser la durée prévue antérieurement.