Dans le cadre du forfait jours il convient de raisonner en jours travaillés. Les jours de repos doivent être calculés chaque année en fonction des éléments suivants : nombre de jours dans l’année, nombre de samedi, nombre de dimanche, nombre de jours fériés tombant la semaine, etc. Le nombre de jours de repos fluctue donc d’une année sur l’autre.
Le salarié en forfait-jours peut, dans le cadre d’un accord écrit avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire (art. L 3121-45 du code du travail) sous réserve de respecter le jour maximal de jours travaillés.
L’accord collectif prévoyant le forfait-jours peut fixer le nombre maximal de jours travaillés. A défaut d’accord, ce nombre maximal est de deux cent trente-cinq jours. En tout état de cause, ce plafond doit être compatible avec les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l’entreprise et aux congés payés.
Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l’employeur détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu’il puisse être inférieur à 10 %.
Un tel accord de renonciation à vos jours de repos a t-il été donné par écrit ?
La question se pose de savoir s’il est possible de prévoir dès la conclusion du contrat ou par un avenant ultérieur un rachat systématique des jours de repos. A la lecture de l’article L 3121-45 du code du travail un doute existe sur ce sujet. Il pourrait être avancé que cela n’est pas possible. En effet, ce procédé reviendrait à autoriser de fait la conclusion de conventions de forfait en jours sur la base d’un nombre de jour supérieur à celui fixé par l’accord collectif. Sur ce sujet, le projet de loi El khomri (qui, comme son nom l’indique n’est qu’un simple projet non entré en vigueur) précise qu’un tel avenant serait « valable pour l’année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite ».
La renonciation aux jours de repos peut également prendre la forme d’une affectation de ceux-ci dans le compte-épargne temps (art. L 3152-2 du code du travail).