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Cadre : rupture anticipée en CDD à objet définit

La question :

On me propose de signer un CDD à objet défini en tant que cadre pour une mission de 3 ans. Je souhaiterais avoir des précisions sur les cas de ruptures anticipées dans ce type de CDD notamment la rupture pour motif sérieux et réel. Que signifie réel et sérieux ? Quelles sont les indemnités dues par l’employeur en cas de rupture anticipée ? Et celles dues par les salariés si c’est lui qui décide de la rupture ?

La réponse de FO :

Vous nous avez interrogés sur la rupture anticipée du CDD à objet défini. Ce type de contrat est réservé aux ingénieurs et cadres et doit être prévu par accord collectif de branche étendu ou, à défaut par accord d’entreprise. Il a une durée minimale de 18 mois et une durée maximale de 36 mois. Il ne peut être renouvelé.
La durée du CDD dépend de la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu. Il prend fin lorsque la mission est terminée, après un délai de prévenance au-moins égal à deux mois (art. L 1243-5 du code du travail).
Il existe cependant une possibilité spécifique de rupture anticipée de ce type de contrat. Il est en effet possible de le rompre, à l’initiative de l’employeur ou du salarié, pour un motif réel et sérieux, 18 mois après sa conclusion puis chaque année à la date anniversaire (art. L 1243-1 al 2).
Qu’entend-on par motif réel et sérieux ? Il n’y a pas de définition précise de cette notion et l’on peut raisonner comme pour la cause réelle et sérieuse exigée lors d’un licenciement.
Le motif réel est à la fois un motif existant, un motif exact et un motif objectif, c’est-à-dire qu’il doit reposer sur des faits. Le motif sur lequel se fonde la rupture doit en outre avoir un caractère sérieux, c’est-à-dire revêtir une certaine gravité qui rend impossible, la continuation du travail et qui rend nécessaire la rupture.
Lorsque la rupture anticipée du CDD pour un motif réel et sérieux est à l’initiative de l’employeur, ce dernier est redevable de l’indemnité de fin de contrat de 10 %. Par contre, cette indemnité n’est pas due lorsque le salarié a pris l’initiative de rompre le contrat dans ces conditions.
Cette possibilité de rupture anticipée ne fait toutefois pas obstacle à l’application des dispositions générales relatives à la rupture du CDD. Cela signifie qu’il est aussi possible de rompre ce CDD de manière anticipée, dans les conditions de droit commun (faute grave, force majeure ou rupture d’un commun accord et lorsque le salarié justifie de la conclusion d’un CDI ; art. L 1243-1 al. 1 et L 1243-2 du code du travail).
Enfin, pour répondre à votre dernière interrogation, le salarié qui use de cette faculté de rupture anticipée prévue à l’article L 1243-1 al 2 n’a aucune indemnité spécifique à verser à l’employeur. Par contre, si la rupture intervient en dehors des cas prévus par la loi (art. L 1243-1 et L 1243-2), l’employeur pourra prétendre à des dommages et intérêts réparant le préjudice subi.

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