La mise en place d’un règlement intérieur n’est obligatoire que pour les entreprises qui emploient au moins 50 salariés, depuis le 1er janvier 2020.
Cette obligation s’applique à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date à laquelle le seuil de 50 salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs (art. L 1311-2).
Avant cette date, l’établissement d’un règlement intérieur était obligatoire pour les entreprises qui employaient habituellement au moins 20 salariés.
Pour la mise en œuvre des dispositions du code du travail se référant sans autre précision à une notion d’effectif, celui-ci est décompté conformément aux règles posées par les articles L 1111-2, L 1251-54 et R 1111-1 du code du travail, comme cela est effectué lors des élections professionnelles.
Ainsi, il convient d’appliquer ces dispositions du code du travail pour déterminer si le seuil de 50 salariés est atteint.
L’obligation d’établir un règlement intérieur s’applique au terme d’un délai de 12 mois à compter de la date à laquelle le seuil de 50 salariés a été atteint, conformément à l’article L 2312-2 du code du travail.
C. trav., art. L. 1311-2 et R. 1321-5
Le niveau d’appréciation du seuil d’effectif :
- Le règlement intérieur est obligatoire lorsque l’établissement unique franchit le seuil de 50 salariés (art. L. 1311-2).
- Si l’entreprise a au moins 50 salariés mais comporte plusieurs établissements :
* Si aucun établissement n’atteint 50 salariés, le règlement intérieur est unique et adopté au niveau de l’entreprise.
* Si un ou plusieurs établissements atteignent 50 salariés, une procédure propre à chaque établissement doit, en principe, être mise en œuvre. Toutefois, cela n’interdit pas l’adoption d’un règlement de contenu identique, si, évidemment les caractéristiques du travail dans les établissements sont les mêmes (Circ. DRT n° 5-83, 15 mars 1983 : BO Trav. n° 83/16 CE, 22 avr. 1988, n° 85139 CE, 3 juin 1988, n° 84401 CE, 8 juill. 1988, n° 85392).
L’employeur doit toutefois s’assurer qu’aucun des établissements ne présente de particularités nécessitant l’élaboration de dispositions propres à l’un ou plusieurs d’entre eux (CE, 5-5-93, n°96676).
Dans ce cas, devront intervenir pour consultation les représentants du personnel de l’établissement et pour contrôle l’inspection du travail auquel l’établissement est rattaché.
D’ailleurs, le règlement intérieur peut prévoir des dispositions spéciales soit pour certaines catégories du personnel soit pour une partie de l’entreprise, pour tenir compte de la spécificité de certains emplois cela dans la mesure où les règles générales arrêtées pour les autres catégories de personnel ou pour les autres secteurs de l’établissement sont inappropriées ou insuffisantes (ces dispositions constituent des annexes au règlement intérieur et doivent être soumises à la même procédure d’adoption que le règlement lui-même).
- Unité économique et sociale, lorsque plusieurs entreprises n’atteignent pas, chacune, le seuil des 50 salariés mais constituent une unité économique et sociale d’au moins 50 salariés, elles doivent établir un règlement intérieur commun.
- Dans les entreprises de moins de 50 salariés, l’établissement d’un règlement intérieur, sans être obligatoire, est toujours possible.
Lorsqu’elles envisagent d’établir un tel document, ces entreprises doivent respecter toutes les prescriptions légales concernant le règlement intérieur, qui sont de portée générale ; ce règlement doit donc avoir un même contenu et un même mode d’élaboration que dans les entreprises de 50 salariés et plus.
Ayant suivi les mêmes règles de fond et de procédure, ce règlement intérieur devra avoir, la même portée juridique que celle qui lui est accordée dans les entreprises plus importantes.
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