Tout d’abord, nous vous informons que l’apprenti bénéficie d’un double statut en entreprise. Il est à la fois salarié et travailleur en formation. Par conséquent, l’apprenti est soumis aux mêmes règles que les autres salariés de l’entreprise, à condition que cela soit compatible avec son statut de travailleur en formation (article L. 6222-23 du Code du travail). Dans ce cadre, l’employeur a des obligations à l’égard de son apprenti. Par exemple, il s’engage à lui faire suivre la formation dispensée par le CFA (article L. 6223-4 du Code du travail). Par conséquent, l’employeur de votre fils n’a pas le droit de l’empêcher de suivre ses cours au CFA. De plus, je vous précise que le temps passé en formation est compris dans l’horaire de travail global de l’apprenti (article L. 6222-24 du Code du travail).
Ensuite concernant la durée du travail et le temps de repos, les règles varient selon l’âge de l’apprenti :
- L’apprenti est âgé de 18 ans et plus : application des règles ordinaires (35h/semaine, 11 heures consécutives de repos/jour, 24 heures consécutives du repos/semaine).
- L’apprenti est âgé de 16 à 17 ans : application de règles plus avantageuses (35h/semaine, 12 heures consécutives de repos/jour, 2 jours consécutifs de repos/semaine).
- L’apprenti est âgé de moins de 16 ans : application des règles plus avantageuses pour l’apprenti (35h/semaine, 14 heures consécutives de repos/jour, 2 jours consécutifs de repos/semaine).
Par conséquent, aujourd’hui, puisque votre fils a 18 ans, son employeur peut lui accorder qu’une seule journée (24 heures consécutives) de repos par semaine. Toutefois, avant de fêter son 18e anniversaire, votre fils bénéficiait des règles plus avantageuses. A cet égard, je vous informe que votre fils a le droit de former un recours devant le conseil de prud’hommes dans un délai de 2 ans à compter du moment où il a connaissance des faits (article L. 1471-1 du Code du travail). De plus, je vous invite à vérifier les heures de travail ainsi que les heures de repos quotidiennes réalisées par votre fils.
Enfin, bien que cela soit plus difficile à prouver et à matérialiser, nous vous précisons qu’un employeur n’a pas le droit d’embaucher un apprenti afin de remplacer un salarié absent. L’apprentissage a pour objet de former des individus en vue de leur insertion professionnelle (article L. 6211-1 du Code du travail). Par conséquent, le contrat d’apprentissage est un contrat de type particulier par lequel l’employeur s’engage à rémunérer et à former l’apprenti (article L. 6221-1 du Code du travail). Autrement dit, il ne s’agit pas d’un contrat à durée déterminée en vue de remplacer une autre personne de l’entreprise. Ainsi, je vous invite à observer les conditions dans lesquelles votre fils effectue son apprentissage.