En vertu de l’article 2 de l’avenant n° 28 du 2 juillet 2012 relatif aux rémunérations des apprentis, étendu par arrêté du 6 mai 2013, quelle que soit la qualité de l’employeur (même employeur, ou employeur différent), la rémunération des apprentis préparant une formation de niveau IV, après avoir obtenu un diplôme de coiffure de niveau V par la voie de l’apprentissage ou après avoir suivi une formation ou un enseignement dans un lycée professionnel de l’Éducation Nationale, sous contrat d’association avec l’État ou purement privé, est définie comme suit :
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