Un accord prévoyant le temps partiel modulé, conclu en application de l’article L 3123-25 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n°2008-789 du 20 août 2008, doit prévoir notamment les modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié ainsi que les conditions et les délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés à ce dernier. La Haute Cour précise (Cass. soc., 12-5-15, n°14-10623) qu’à défaut de remettre ces documents, le contrat est présumé à temps complet. Dès lors, pour renverser la présomption en temps complet, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur. A noter que la loi du 20 août 2008 a abrogé les dispositions spécifiques du code du travail relatives au temps partiel modulé, en précisant toutefois que les accords conclus antérieurement restaient en vigueur.
Temps partiel modulé