traitement entre deux catégories professionnelles peut être justifiée par les spécificités de la situation de chacune de ces deux catégories distinctes.
L’appartenance à une catégorie professionnelle ne peut pas, en soi, justifier une différence de traitement entre salariés placés dans une situation identique au regard de l’avantage octroyé, y compris lorsque cette différence est instaurée par une convention ou un accord collectif (Cass. Soc., 1er juillet 2009, n°07-42.675).
Il en va autrement lorsque cette différence de traitement repose sur une raison objective et pertinente, dès lors qu’elle « a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d’une catégorie déterminée » (Cass. soc. 28 mars 2012, n°11-30.034).
Commentaires : On retiendra de l’arrêt du 18 septembre que la Cour de Cassation, s’agissant d’une prime d’ancienneté, confirme sa position et relève que les juges du fond auraient dû rechercher si la différence de traitement instaurée par la convention collective entre cadres et assimilés cadres avait pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation de chacune de ces deux catégories professionnelles distinctes.
Article paru dans JEC InFOs n°59