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Les préjudices distincts relevant du harcèlement moral et de la discrimination.

Un salarié peut-il obtenir en justice, au titre des mêmes faits, des dommages et intérêts en réparation à la fois d’un harcèlement moral et d’une discrimination ? Oui, s’il en découle des préjudices distincts, comme vient de l’affirmer la chambre sociale de la Cour de Cassation. “Attendu que les obligations résultant des articles L.1132-1 et L.1152-1 du code du travail sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d’elles, lorsqu’elle entraîne des préjudices différents, ouvre droit à des réparations spécifiques”.

Les faits : Une rédactrice avait subi, au retour de chacun de ses trois congés de maternité, une diminution importante de ses fonctions rédactionnelles. Après avoir été licenciée pour inaptitude physique, elle a notamment demandé auprès des juges du fond : • des dommages et intérêts pour discrimination en raison de son état de grossesse ; • des dommages et intérêts pour des agissements de harcèlement moral. La Cour d’Appel avait reconnu l’existence d’une discrimination et avait accordé des dommages et intérêts à ce titre. Cependant, elle avait refusé d’accorder des dommages et intérêts supplémentaires pour harcèlement moral, jugeant que les griefs étaient identiques à ceux reconnus au titre de la discrimination.

En effet, les griefs invoqués par la salariée pour faire reconnaître une discrimination et un harcèlement moral étaient les mêmes : une diminution de ses fonctions au retour de chacun de ses congés maternité. La décision de la Cour de Cassation. Lorsque des faits constituent à la fois une discrimination et un harcèlement moral, la victime peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation des préjudices distincts résultant de ces deux qualifications. La Cour de Cassation apporte deux précisions non négligeables : 1. des agissements identiques peuvent être réparés à la fois au titre d’une discrimination et d’un harcèlement ; 2. les préjudices résultant de ces agissements identiques de discriminations et de harcèlement moral peuvent être parfaitement distincts. La Cour d’Appel avait rejeté les demandes de la salariée au titre du harcèlement moral au motif que “les griefs invoqués pour caractériser le harcèlement sont les mêmes que ceux qui ont permis à la Cour de retenir l’existence d’une discrimination”

Or, selon la Cour de Cassation, les textes du code du travail prohibant les discriminations (art. L.1132-1) et le harcèlement moral (art. L.1152-1) consacrent des obligations distinctes dont la méconnaissance ouvre droit à des réparations spécifiques lorsqu’elle entraîne des préjudices différents. Les comportements visés au titre de la discrimination et du harcèlement peuvent être nettement différenciés. • Le harcèlement suppose en principe une répétition d’actes, tandis que la discrimination peut être caractérisée par un comportement unique. • Le harcèlement porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à la santé mentale et physique des salariés et se trouve intégré à l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur, alors que la discrimination porte atteinte au droit à l’égalité, sans qu’une atteinte à la santé mentale ou physique ne soit nécessairement présente.

La méconnaissance des obligations relavant de la discrimination et du harcèlement peut donc être réparée, même si elle a sa source dans des faits identiques.

Commentaires : L’intérêt de l’arrêt rendu par la Cour de Cassation porte essentiellement sur la distinction des éléments constitutifs des différents préjudices : • Celui résultant de la discrimination réparant “les préjudices matériels et moraux résultant de la privation d’une partie des fonctions de l’intéressée après retour de ses congés maternités” ; • Celui résultant du harcèlement moral réparant “l’atteinte à la dignité et à la santé de la salariée, ayant conduit à un état d’inaptitude médicalement constaté” .

Ainsi, les dommages et intérêts accordés par la Cour d’Appel ne réparaient pas l’atteinte à la dignité et à la santé subie par la salariée pour les faits d’harcèlement moral dont elle avait été victime. Il résulte de cet arrêt que la violation des règles relatives aux harcèlements et aux discriminations permet d’envisager la réparation de préjudices distincts. Il appartiendra donc aux salariés victimes d’établir le caractère distinct de ses préjudices propre à sa situation.

Cass. soc., 3 mars 2015, n° 13-23.521

Source : FEC-FO - Journal mensuel n° 76, avril 2015

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