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Secrétaire médicale et visite médicale d’embauche

La question :

Je travaille dans un cabinet depuis plusieurs années et je n’ai jamais passé de visite médicale. J’ai alerté à différentes reprises mes employeurs mais rien n’a été fait. De plus mon poste de travail se trouve dans un espace réduit qui me conduit à prendre des positions affectant ma santé. J’ai des douleurs cervicales, brachiales et dorsales. Ce qui m’a amené à faire de la rééducation. Pouvez-vous me dire si l’employeur a l’obligation de me faire passer une visite médicale et à quelle fréquence ?

La réponse de FO :

L’employeur doit faire passer au salarié une visite médicale d’embauche. La visite médicale d’embauche doit être effectuée avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai (R.4624-10 du Code du travail). Le salarié doit également subir un examen périodique tous les deux ans (art. R.4624-16 du Code du travail).

L’employeur étant tenu d’une obligation de sécurité de résultat dont il doit assurer l’effectivité, le manquement à son obligation d’organiser une visite médicale d’embauche ou des visites médicales périodiques cause nécessairement un préjudice au salarié ouvrant droit à des dommages-intérêts (Cass. soc., 6 nov. 2013, n° 12-16.529). Lorsque l’employeur n’organise par la visite médicale d’embauche ou périodique, le salarié peut éventuellement prendre acte de la rupture de son contrat de travail (Cass. soc., 22 septembre 2011, n°10-13568). En cas de survenance d’un accident du travail ou de maladie professionnelle reconnue, l’absence de visite médicale d’embauche peut conduire à reconnaître la faute inexcusable de l’employeur (Cass. 2ème ch. civ., 14 mars 2013, n°11-27989). A noter également que l’employeur est passible d’une contravention de la 5ème classe en cas de défaut d’organisation de la visite médicale.

Le médecin du travail peut, à son initiative, visiter les locaux de travail et étudier les postes de travail en vue de l’amélioration des conditions de travail (art. R.4624-1 du Code du travail). L’employeur à l’obligation générale d’adapter les postes de travail aux salariés (art. L.4121-2 du Code du travail). L’article R.4214-22 précise que les dimensions des locaux de travail, notamment leur hauteur et leur surface, sont telles qu’elles permettent aux travailleurs d’exécuter leur tâche sans risque pour leur santé, leur sécurité ou leur bien-être. L’espace libre au poste de travail, compte tenu du mobilier, est prévu pour que les travailleurs disposent d’une liberté de mouvement suffisante. Voici un
lien
que vous pourrez utilement consulter sur les surfaces minimales pour un espace de travail.

Nos conseillers répondent à toutes les interrogations que vous avez sur vos salaires, vos droits, les litiges que vous avez avec votre employeur…

FO s’engage à vous répondre dans les meilleurs délais par mail. Les différentes questions et réponses seront intégrées sur notre plateforme après modération.

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