Sachez que, pour les salariés mensualisés, le salaire est versé mensuellement , et ce conformément à l’article L. 3242-1 du Code du travail.
Cette règle ne s’applique pas pour les salariés travaillant à domicile, les salariés saisonniers, les salariés intermittents et les salariés temporaires (Article L. 3242-1 du code du travail).
Les salariés non mensualisés doivent quant à eux, être payé au moins deux fois par mois, à seize jours au plus d’intervalles (article L. 3242-3 du code du travail).
Concernant le paiement du salaire, sachez que la règle du paiement périodique du salaire est considérée comme une règle d’ordre public : il n’est pas possible d’y déroger, même par accord entre l’employeur et le salarié.
Si l’employeur ne paie pas le salaire à la date normale, il encourt l’amende prévue à l’article R. 3246-1 du nouveau code du travail.
Outre le paiement des salaires échus, le salarié s’il le souhaite, pourra demander au conseil des prud’hommes deux sortes de dommages-intérêts : ceux qui compenseront simplement le retard (intérêts moratoires) et ceux qui compenseront le préjudice subi du fait du non-paiement (dommages-intérêts compensatoires).