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Travailleur handicapé et durée de cotisation

La question :

La CNAV m’informe que les périodes d’arrêts de travail pour maladie professionnelle ou un simple arrêt-maladie ne sont pas cotisées. Je souhaiterais savoir ce que cela signifie ?

La réponse de FO :

Les périodes d’arrêts de travail pour maladie ou accident du travail et maladie professionnelle ne donnent pas lieu à cotisation pour la retraite. Elles sont comptabilisées dans la durée d’assurance.

Le droit à une retraite anticipée dès 55 ans à taux plein est ouvert aux salariés lourdement handicapés qui remplissent trois conditions, liées à la durée totale d’assurance, à une durée cotisée et au handicap (c. séc. soc. art. L. 351-1-3).

Durée totale d’assurance
Les assurés doivent justifier, dans le régime général et dans un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, d’une durée d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes.

Cette durée d’assurance totale correspond à la durée nécessaire pour le taux plein diminuée en fonction de l’âge de l’assuré à la date d’effet de la retraite (c. séc. soc. art. D. 351-1-5) de :

  • 40 trimestres à 55 ans ;
  • 50 trimestres à 56 ans ;
  • 60 trimestres à 57 ans ;
  • 70 trimestres à 58 ans ;
  • 80 trimestres à partir de 59 ans.

L’âge limite d’attribution de la retraite anticipée augmente progressivement depuis le 1er juillet 2011. Toutefois, il n’a pas été prévu de nouvelles conditions d’ouverture du droit à retraite anticipée « handicapés » au-delà de 59 ans. Pour les assurés âgés de 60 et 61 ans, la durée d’assurance totale est donc déterminée comme pour les assurés âgés de 59 ans : elle correspond ainsi à la durée nécessaire pour le taux plein diminuée de 80 trimestres (circ. CNAV 2012-13 du 2 février 2012).

La durée d’assurance totale retenue pour avoir droit à la retraite anticipée comprend toutes les périodes retenues pour le taux de la retraite. La prise en compte des versements pour la retraite dépend de la date de réception de la demande. Pour les demandes effectuées depuis le 13 octobre 2008, les trimestres de versements pour la retraite ne sont pas retenus. Pour les demandes comprises entre le 1er janvier 2006 et le 12 octobre 2008, les trimestres de versements pour la retraite après l’année civile des 17 ans ne sont pas retenus.

Durée cotisée
La durée d’assurance requise doit comporter un certain nombre de trimestres cotisés, tous régimes de base confondus.

La durée cotisée correspond à la durée nécessaire pour le taux plein diminuée en fonction de l’âge à la date d’effet de la retraite (c. séc. soc. art. D. 351-1-5) de :

  • 60 trimestres à 55 ans ;
  • 70 trimestres à 56 ans ;
  • 80 trimestres à 57 ans ;
  • 90 trimestres à 58 ans ;
  • 100 trimestres à partir de 59 ans.

Pour les assurés âgés de 60 et 61 ans, la durée d’assurance cotisée est déterminée comme pour les assurés âgés de 59 ans. Elle correspond ainsi à la durée nécessaire pour le taux plein diminuée de 100 trimestres (circ. CNAV 2012-13 du 2 février 2012). Cette durée d’assurance cotisée correspond à l’ensemble des périodes de cotisations obligatoires, à l’assurance volontaire, aux rachats ou aux périodes ayant donné lieu à validation gratuite. Les périodes validées par présomption sont prises en compte en tant que durée d’assurance cotisée, quelle que soit la nature de la période validée (lettre CNAV du 9 juin 2005). Les périodes effectuées à l’étranger sont retenues dans le cadre de l’accord applicable. Si la nature des périodes n’est pas précisée, toutes les périodes sont retenues (circ. CNAV 2003-46 du 18 novembre 2003).

Périodes non retenues.
Ne sont donc pas retenus au titre de la durée cotisée :

  • les périodes d’assurance vieillesse des parents au foyer ;
  • les périodes de volontariat associatif ;
  • les périodes assimilées à des périodes d’assurance (c. séc. soc. art. R. 351-12) ;
  • les périodes reconnues équivalentes ;
  • les majorations de durée d’assurance pour enfant (c. séc. soc. art. L. 351-4) ou pour congé parental (c. séc. soc. art. L. 351-5) ;
  • les trimestres issus du versement pour la retraite au titre des demandes reçues depuis le 13 octobre 2008, si la retraite anticipée a pris effet depuis le 1er janvier 2009 (circ. CNAV 2009-15 du 13 février 2009). Pour les demandes de versement reçues du 1er janvier 2006 au 13 octobre 2008, les trimestres après l’année civile des 17 ans ne sont pas retenus.

La majoration de durée d’assurance au titre du compte pénibilité n’est pas non plus retenue dans la durée d’assurance cotisée. Elle est, en revanche, prise en compte dans la durée d’assurance totale (circ. CNAV 2016-10 du 5 février 2016).

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