Il faut savoir que le transfert d’entreprise n’a pas d’incidence sur le contrat de travail, celui-ci est maintenu.
En effet, l’article L1224-1 du code du travail dispose que : « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. »
En outre l’article L 1224-2 ajoute que :
« Le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2° Substitution d’employeurs intervenue sans qu’il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s’il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux. »
Ainsi, le salarié peut invoquer tous les avantages liés à son ancienneté (Cass. soc., 9-4- 87, Bull. civ. V, 199 ). Il est également tenu vis-à-vis du salarié des obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date du transfert (arriérés de salaires, indemnités de congés payés).
Toutefois, le transfert automatique du contrat de travail, ne concerne que le transfert des droits contractuels. L’application des droits résultant d’une convention collective obéit à d’autres règles. En effet, les accords applicables dans l’entreprise cédante peuvent être invoqués au maximum pendant un délai d’un an par les salariés qui ont changé d’employeur. À l’expiration de ce délai et si aucun accord de substitution n’a été conclu, les salariés « transférés » bénéficient du maintien de leur rémunération. Si, au contraire, un accord de substitution a pu être conclu, les stipulations de cet accord seront seules applicables.
Ainsi, sauf dans le cas où un accord de substitution aurait été conclu, le transfert d’entreprise n’aura aucune incidence sur les sommes perçues au moment de la remise du solde de reçu pour compte.
Concernant la possibilité de poser ses congés payés avant le départ à la retraite.
Il est possible de demander à l’employeur de pouvoir poser des congés à une date précise, toutefois l’employeur peut refuser.
En outre, durant le préavis de départ à la retraite et lorsque la date de congés payés n’a pas été fixée au moment de la notification de la rupture le salarié ne peut pas se voir imposer ce congé ou décider unilatéralement de le prendre pendant son préavis ( Cass. soc., 20-10-1985, no 84-45952 ).
Si l’employeur impose au salarié de prendre ses congés au cours de son préavis, une indemnité compensatrice de préavis non effectué du fait des congés est alors due au salarié (Cass. soc., 24-11-1988, no 85-44808).
Cependant, rien ne s’oppose à ce que le salarié, en accord avec son employeur, prenne son congé pendant la période de préavis. Les parties peuvent alors prévoir que le préavis sera suspendu puis reprendra au retour du salarié, ou bien que les congés payés s’imputeront sur le préavis. Dans ce cas, le salarié ne peut prétendre à une indemnité complémentaire de préavis pour le préavis non exécuté du fait des congés.
En tout état de cause, les congés acquis et non pris devront vous être payés sous la forme d’une indemnité compensatrice de congés payés.